M-9, r. 22.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des médecins

Texte complet
11. Le Collège décide d’une demande de reconnaissance d’activité en considérant les critères suivants:
1°  le lien entre l’activité et l’exercice de la profession;
2°  l’expérience et les compétences du formateur;
3°  le contenu et la pertinence de l’activité au regard de la pratique du médecin;
4°  le cadre pédagogique dans lequel se déroule l’activité;
5°  la qualité de la documentation;
6°  le respect des objectifs de formation visés au présent règlement;
7°  l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation.
Lorsque le Collège entend refuser la demande, il notifie un avis au médecin et l’informe de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification.
Lorsque le Collège reconnaît une activité, il en détermine la durée admissible aux fins du calcul des heures exigées en application des articles 2 et 3.
La décision du Collège est notifiée au médecin dans un délai de 30 jours de la réception de la demande ou des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances.
Décision OPQ 2018-246, a. 11.
En vig.: 2019-01-01
11. Le Collège décide d’une demande de reconnaissance d’activité en considérant les critères suivants:
1°  le lien entre l’activité et l’exercice de la profession;
2°  l’expérience et les compétences du formateur;
3°  le contenu et la pertinence de l’activité au regard de la pratique du médecin;
4°  le cadre pédagogique dans lequel se déroule l’activité;
5°  la qualité de la documentation;
6°  le respect des objectifs de formation visés au présent règlement;
7°  l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation.
Lorsque le Collège entend refuser la demande, il notifie un avis au médecin et l’informe de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification.
Lorsque le Collège reconnaît une activité, il en détermine la durée admissible aux fins du calcul des heures exigées en application des articles 2 et 3.
La décision du Collège est notifiée au médecin dans un délai de 30 jours de la réception de la demande ou des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances.
Décision OPQ 2018-246, a. 11.